Les contrats "article 83" correspondent à ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Ils permettent aux salariés de se constituer, dans certaines entreprises, un complément de retraite versé sous forme de rente viagère.
Le contrat "article 83", du nom de l'article visé du Code général des impôts, est un contrat d'assurance collectif d'épargne retraite par capitalisation. Il permet aux entreprises qui le souhaitent de constituer pour leurs salariés un complément de retraite qui leur sera versé au moment du départ en retraite sous forme de rente viagère. Pendant la phase d'épargne, l’entreprise peut alimenter régulièrement le compte de chaque salarié et bénéficier d’avantages financiers importants.
Le contrat article 83 est souscrit à l'initiative de et par l'entreprise, qui y adhère en application d’un accord collectif de droit commun, d’une convention spécifique d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Il doit bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble des salariés ou à une certaine catégorie de personnel définie objectivement : cadres, employés, ouvriers, salariés bénéficiant d'une certaine ancienneté...
Dans les entreprises ayant souscrit un article 83, ce contrat est à adhésion obligatoire.
Contrairement au régime de type article 39 dit à "prestations définies", le régime de type article 83 est dit à "cotisations définies" : le montant des cotisations est déterminé à l'avance. Il est fixé librement par l'entreprise, qui décide elle-même des cotisations qu'elle souhaite verser à l'ensemble de ses salariés ou à une ou plusieurs catégories de personnel. Le taux de cotisation peut correspondre à un pourcentage du salaire ou à un pourcentage d'une tranche.
Les cotisations article 83 sont versées soit sur un fonds en euros, soit sur un ou plusieurs supports en unités de compte. Elles sont soumises à des frais sur versements. Comme dans un contrat d'assurance vie, le capital placé sur le fonds en euros est garanti par l'assureur et les intérêts crédités chaque année sont définitivement acquis. Lorsque les cotisations sont placées sur des unités de compte, l'épargne est sujette à la fluctuation des marchés financiers.
Pendant toute la durée du contrat, des frais de gestion sont prélevés sur les supports en unités de compte comme sur le fonds euros. Lorsqu’un contrat prévoit la possibilité de modifier la répartition des avoirs entre différents fonds d’investissement, des frais d’arbitrage (proportionnels au montant arbitré ou forfaitaires) s'appliquent à chaque opération.
Enfin, afin de simplifier le choix des salariés, l’assureur peut proposer une gestion à horizon (avec une répartition de l'épargne évoluant dans le temps pour privilégier la sécurité à l’approche de l’âge du départ en retraite). Dans certains cas, le salarié peut aussi choisir des fonds profilés (prudents, équilibrés, dynamiques), selon le risque qu'il est disposé à prendre.
A noter que la loi de finances pour 2011 a introduit une nouveauté importante : désormais, les salariés peuvent effectuer eux-mêmes sur leur contrat des versements volontaires complémentaires. Autre nouveauté : les droits inscrits sur un compte épargne temps(CET) peuvent également y être versés. Et dans les entreprises ne disposant pas de CET, le salarié peut verser l'équivalent de 5 jours maximum de congés non pris.
Tout contrat "article 83" comporte obligatoirement une clause de transfert individuel : si le salarié quitte l’entreprise ayant mis en place ce type de régime, ses droits (l’épargne attachée à son compte individuel) sont transférés.
Toutefois, le transfert n’est pas envisageable si :
Dans ces deux cas, le compte individuel du salarié continue de capitaliser et la rente lui sera versée au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Avant le départ en retraite, le rachat du contrat n’est pas autorisé. Cette interdiction répond à l'objectif de ce type de contrat, exclusivement dédié aux compléments de retraite.
Cinq cas de figure permettent néanmoins de récupérer le capital pendant la phase d’épargne :
En cas de décès avant la mise en service de la rente, l’épargne en compte est transmise au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié selon la fiscalité de l’assurance vie.
À la liquidation des droits à la retraite, les cotisations versées sont immédiatement converties en rente viagère.
Le montant de cette rente dépend de plusieurs éléments :
A noter que la table de mortalité peut être garantie à différents moments : lors de la souscription de l'entreprise, lors de l’adhésion du salarié, lors de chaque versement, ou lors de la liquidation des droits à la retraite. L'espérance de vie évoluant à la hausse, il est donc plus intéressant pour l'assuré que la table soit garantie le plus tôt possible.
Par ailleurs, certains contrats proposent des types de rentes particuliers : réversibles à 60 % ou 100 % au profit du conjoint, majorées en cas de dépendance ou encore des annuités garanties jusqu’à un certain nombre d’années…
Enfin, deux types de frais, exprimés en pourcentage du montant de la rente, peuvent être appliqués pendant cette phase de service de la rente :
Pour l'entreprise, les cotisations versées dans le cadre de l'article 83 peuvent être déduites de son résultat imposable et sont exonérées de charges sociales.
Pour le salarié, les cotisations versées n'entrent pas dans les revenus imposables et ne supportent que certains prélèvements sociaux (CSG 8,20% + CRDS 0,5%). Les prestations sont en revanche soumises à l'impôt sur le revenu (après abattement de 10%).
Le contrat présente donc un réel avantage fiscal, que ce soit pour l'entreprise ou pour le salarié.
A noter enfin que la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a créé une obligation d'information relative aux contrats du type "article 83". L'entreprise doit désormais communiquer au salarié une estimation du montant de la rente viagère qui lui sera versée, et l'informer de la possibilité d’effectuer un transfert en cas de changement d'entreprise.